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Ariane Web: Conseil d'État 412408, lecture du 22 septembre 2017

Analyse n° 412408
22 septembre 2017
Conseil d'État

N° 412408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 septembre 2017



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

Régime prévoyant un sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI) - Utilisation abusive - Possibilité de répression sur le fondement de l'article L. 64 du LPF - Existence - Conditions (1).




Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.





19-04-01-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Redressement-

Régime prévoyant un sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI) - Utilisation abusive - Possibilité de répression sur le fondement de l'article L. 64 du LPF - Existence - Conditions (1).




Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.


(1) Cf., en précisant, CE, 27 juillet 2012, M. et Mme Berjot, n° 327295, T. pp. 685-710. Rappr., pour le report d'imposition, CE, 8 octobre 2010, Min. c/ M. et Mme Bauchart, n° 313139, T. p. 716.

Voir aussi