Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 406402, lecture du 28 septembre 2017

Analyse n° 406402
28 septembre 2017
Conseil d'État

N° 406402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 septembre 2017



135-02-01-02-01-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement- Convocation-

Demande de convocation sur un ordre du jour déterminé formée par la majorité des membres du conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants (art. L. 2121-9 du CGCT) - Possibilité pour le maire de refuser d'inscrire tout ou partie des questions mentionnées dans cette demande - Absence, sauf questions ne revêtant pas un intérêt communal ou demande manifestement abusive.




Il résulte des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du CGCT.


Voir aussi