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Ariane Web: Conseil d'État 399578, lecture du 2 octobre 2017

Analyse n° 399578
2 octobre 2017
Conseil d'État

N° 399578
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 2 octobre 2017



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Clôture de l'instruction (art. R. 772-9 du CJA) - Application des dispositions de l'article R. 613-2 du CJA aux contentieux sociaux - Absence - Conséquence - Prise en compte par le juge des éléments de fait invoqués à l'oral à l'audience et des mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction.




L'article R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du CJA. Il suit de là que pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.





54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-

Clôture de l'instruction (art. R. 772-9 du CJA) - Application des dispositions de l'article R. 613-2 du CJA aux contentieux sociaux - Absence - Conséquence - Prise en compte par le juge des éléments de fait invoqués à l'oral à l'audience et des mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction.




L'article R. 772-9 du code de justice administrative (CJA), qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du CJA. Il suit de là que pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.


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