Conseil d'État
N° 398853
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 octobre 2017
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Caractère frauduleux de l'attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Fraude révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis - Existence, sans condition de délai (2) .
Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-
Caractère frauduleux de l'attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Fraude révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis - Existence, sans condition de délai (2) .
Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
(1) Cf., sur l'absence d'obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de l'attestation au moment de la délivrance du permis, CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211. (2) Rappr., s'agissant de l'obligation pour l'administration de refuser le permis lorsqu'elle a connaissance du caractère frauduleux de la demande de permis, CE, 23 mars 2015, M. et Mme , n° 348261, p. 177.
N° 398853
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 octobre 2017
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Caractère frauduleux de l'attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Fraude révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis - Existence, sans condition de délai (2) .
Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-
Caractère frauduleux de l'attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme (1) - Fraude révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis - Existence, sans condition de délai (2) .
Attestation fournie par le demandeur d'un permis de construire suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.
(1) Cf., sur l'absence d'obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de l'attestation au moment de la délivrance du permis, CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211. (2) Rappr., s'agissant de l'obligation pour l'administration de refuser le permis lorsqu'elle a connaissance du caractère frauduleux de la demande de permis, CE, 23 mars 2015, M. et Mme , n° 348261, p. 177.