Conseil d'État
N° 401878
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2017
68-025 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme-
Sursis à statuer opposé au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme (1) - Entrée en vigueur du nouveau PLU à l'expiration du délai du sursis à statuer - Conséquence - Application du nouveau PLU à la demande de permis - Existence (2).
Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.
68-03-025-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Sursis à statuer- Effets-
Sursis à statuer opposé au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme (1) - Entrée en vigueur du nouveau PLU à l'expiration du délai du sursis à statuer - Conséquence - Application du nouveau PLU à la demande de permis - Existence (2).
Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.
(1) Cf., sur les conséquences de l'absence de mention relative au sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme, CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n° 362735, T. p. 904. (2) Rappr., dans l'hypothèse où un certificat d'urbanisme mentionne, alors que l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme a été prescrite, qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une demande de permis et où la demande de permis est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau document, CE, 10 juillet 1987, Ministre de l'urbanisme c/ , n° 63010, p. 266.
N° 401878
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 octobre 2017
68-025 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme-
Sursis à statuer opposé au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme (1) - Entrée en vigueur du nouveau PLU à l'expiration du délai du sursis à statuer - Conséquence - Application du nouveau PLU à la demande de permis - Existence (2).
Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.
68-03-025-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Sursis à statuer- Effets-
Sursis à statuer opposé au bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'art. L. 410-1 du code de l'urbanisme (1) - Entrée en vigueur du nouveau PLU à l'expiration du délai du sursis à statuer - Conséquence - Application du nouveau PLU à la demande de permis - Existence (2).
Lorsqu'un certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que, dans les conditions prévues aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du même code, un sursis à statuer est opposé à la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire de ce certificat au motif que cette demande serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme dont l'élaboration est en cours, l'autorité compétente pour statuer sur la demande est fondée à faire application du nouveau plan local d'urbanisme si, à l'expiration du délai de sursis à statuer, ce nouveau plan est entré en vigueur.
(1) Cf., sur les conséquences de l'absence de mention relative au sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme, CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n° 362735, T. p. 904. (2) Rappr., dans l'hypothèse où un certificat d'urbanisme mentionne, alors que l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme a été prescrite, qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une demande de permis et où la demande de permis est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau document, CE, 10 juillet 1987, Ministre de l'urbanisme c/ , n° 63010, p. 266.