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Ariane Web: Conseil d'État 408374, lecture du 16 octobre 2017

Analyse n° 408374
16 octobre 2017
Conseil d'État

N° 408374
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 octobre 2017



095-02-04 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Admission au séjour au titre de l'asile-

Droit d'asile - Portée - Droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou de demander le bénéfice de la protection subsidiaire - Absence (1).




Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

1) Droit d'asile - Portée - Droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou de demander le bénéfice de la protection subsidiaire - Absence (1) - 2) Cas où l'administration a défini des orientations générales en matière de visas d'admission au titre de l'asile (3) - Possibilité pour l'étranger contestant un refus de visa de s'en prévaloir devant le juge - Absence (4) - 3) Espèce - Référé suspension contre un refus de visa opposé à un Afghan ayant servi en qualité d'interprète auprès des forces françaises en Afghanistan - Moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée ce refus - Moyen de nature à créer un doute sérieux - Absence, en l'état de l'instruction (5).




1) Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Il s'ensuit que les orientations générales arrêtées par les autorités françaises en vue de l'accueil en France de certains personnels civils recrutés localement pour servir auprès des forces françaises en Afghanistan ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours devant le juge administratif contre un refus de visa. 3) Afghan ayant servi en qualité d'interprète auprès des forces françaises dans la province de Kapisa pendant environ cinq mois en 2011, indiquant avoir participé à des patrouilles et opérations à l'extérieur du camp, guidant les forces françaises et les mettant en contact avec la population locale, soulignant le risque accru qu'il soit victime de représailles du fait du rôle qu'il a joué en 2014 et en 2015 pour alerter les autorités françaises sur la situation des ex-interprètes et son exposition médiatique à cette occasion et affirmant avoir fait l'objet, ainsi que ses proches, de menaces de la part des talibans depuis la fin de son contrat. Ministre contestant la participation de l'intéressé à des opérations sur le terrain ainsi que l'existence et la gravité des menaces dont le requérant affirme faire l'objet. En jugeant, en l'état de l'instruction menée devant lui, que les allégations de l'intéressé n'étaient pas suffisantes pour créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.


(1) Cf. CE, juge des référés, 9 juillet 2015, Ministre de l'intérieur c/ MM. n° 391392, T. pp. 558-705. (3) Cf. CE, juge des référés, 9 juillet 2015, Ministre de l'intérieur c/ MM. , n° 391392, T. pp. 558-705. (4) Cf. CE, Section, 4 février 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 383267 383268, p. 17. (5) Comp., décisions du même jour, M. n° 408344, p. 318 ; M. et Mme n° 408748 et M. et Mme , n° 408750, inédites au Recueil. Cf., décision du même jour, M. et Mme , n° 408786, inédite au Recueil.

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