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Ariane Web: Conseil d'État 410193, lecture du 18 octobre 2017

Analyse n° 410193
18 octobre 2017
Conseil d'État

N° 410193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 octobre 2017



135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Elections au conseil communautaire d'un EPCI - Modalités d'attribution des sièges en cas d'élargissement du périmètre de l'EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (art. L. 5211-6-2, 1° du CGCT) - Cas de l'intégration à un EPCI d'une commune nouvelle créée après le dernier renouvellement des conseils municipaux - Obligation de prévoir un nombre de sièges au moins égal à celui des anciennes communes - Existence - Obligation tenant à ce que la constitution des listes ou le mode de scrutin permette la représentation de chacune des anciennes communes par un conseiller communautaire - Absence.




Si, par le 1° bis qu'elle a inséré à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l'attribution, au profit de la commune nouvelle, d'un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n'a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. En particulier, aucune disposition n'interdit qu'une liste de candidats comporte plus d'un représentant d'une même ancienne commune.





28 : Élections et référendum-

Elections au conseil communautaire d'un EPCI - Modalités d'attribution des sièges en cas d'élargissement du périmètre de l'EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (art. L. 5211-6-2, 1° du CGCT) - Cas de l'intégration à un EPCI d'une commune nouvelle créée après le dernier renouvellement des conseils municipaux - Obligation de prévoir un nombre de sièges au moins égal à celui des anciennes communes - Existence - Obligation tenant à ce que la constitution des listes ou le mode de scrutin permette la représentation de chacune des anciennes communes par un conseiller communautaire - Absence.




Si, par le 1° bis qu'elle a inséré à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l'attribution, au profit de la commune nouvelle, d'un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n'a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale. En particulier, aucune disposition n'interdit qu'une liste de candidats comporte plus d'un représentant d'une même ancienne commune.


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