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Ariane Web: Conseil d'État 402111, lecture du 20 octobre 2017

Analyse n° 402111
20 octobre 2017
Conseil d'État

N° 402111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 octobre 2017



04-04-02 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de la tarification-

Fixation par la CCAS de la part des frais d'hébergement d'une personne devant être prise en charge par l'aide sociale (1) - Prise en compte d'une participation des obligés alimentaires - Incidence d'une décision du juge aux affaires familiales déboutant cette personne de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire.




Jugement d'un juge aux affaires familiales du 1er juin 2015, passé en force de chose jugée, déboutant un requérant de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire de la part de ses quatre enfants au motif qu'il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux. Décision de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 25 mai 2016 ayant admis cette personne au bénéfice de l'aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d'une participation des obligés alimentaires, et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d'une telle participation. D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de cette personne à compter de la date d'introduction de sa demande le 17 octobre 2014, ce jugement faisait obstacle à ce que la CCAS tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaire pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015. D'autre part, la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l'aide sociale et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.





17-03-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Prise en compte par la CCAS, pour fixer la part des frais d'hébergement d'une personne devant être prise en charge par l'aide sociale, d'une décision du juge aux affaires familiales déboutant cette personne de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire.




Jugement d'un juge aux affaires familiales du 1er juin 2015, passé en force de chose jugée, déboutant un requérant de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire de la part de ses quatre enfants au motif qu'il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux. Décision de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 25 mai 2016 ayant admis cette personne au bénéfice de l'aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d'une participation des obligés alimentaires, et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d'une telle participation. D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de cette personne à compter de la date d'introduction de sa demande le 17 octobre 2014, ce jugement faisait obstacle à ce que la CCAS tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaire pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015. D'autre part, la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l'aide sociale et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.





54-06-06-02-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge civil-

Prise en compte par la CCAS, pour fixer la part des frais d'hébergement d'une personne devant être prise en charge par l'aide sociale, d'une décision du juge aux affaires familiales déboutant cette personne de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire.




Jugement d'un juge aux affaires familiales du 1er juin 2015, passé en force de chose jugée, déboutant un requérant de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire de la part de ses quatre enfants au motif qu'il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux. Décision de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 25 mai 2016 ayant admis cette personne au bénéfice de l'aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d'une participation des obligés alimentaires, et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d'une telle participation. D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de cette personne à compter de la date d'introduction de sa demande le 17 octobre 2014, ce jugement faisait obstacle à ce que la CCAS tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaire pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015. D'autre part, la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l'aide sociale et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.


(1) Cf., sur le rappel des principes, CE, 22 décembre 1967, , p. 524 ; CE, 16 juin 2004, , n° 251727, p. 254 ; CE, 11 octobre 2006, Mme , n° 281110, T. pp. 729-789.

Voir aussi