Conseil d'État
N° 374836 374841
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice-
Recevabilité d'une intervention présentée par une société à l'occasion d'un litige introduit par d'autres sociétés, soulevant le même moyen que celui ayant justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la CJUE - Absence, sans que la société puisse utilement soutenir que si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la CJUE.
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La circonstance qu'une société conteste, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat introduite par d'autres sociétés, l'application qui lui a été faite de dispositions du code général des impôts (CGI) et qu'elle soulève le même moyen que celui qui a justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne lui confère pas un intérêt suffisant pour intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de ce litige. La société ne peut par ailleurs utilement soutenir que, si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 23 du statut de cette Cour. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas recevable.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Intervention présentée par une société à l'occasion d'un litige introduit par d'autres sociétés, soulevant le même moyen que celui ayant justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la CJUE - Absence, sans que la société puisse utilement soutenir que si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la CJUE.
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La circonstance qu'une société conteste, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat introduite par d'autres sociétés, l'application qui lui a été faite de dispositions du code général des impôts (CGI) et qu'elle soulève le même moyen que celui qui a justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne lui confère pas un intérêt suffisant pour intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de ce litige. La société ne peut par ailleurs utilement soutenir que, si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 23 du statut de cette Cour. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas recevable.
N° 374836 374841
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice-
Recevabilité d'une intervention présentée par une société à l'occasion d'un litige introduit par d'autres sociétés, soulevant le même moyen que celui ayant justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la CJUE - Absence, sans que la société puisse utilement soutenir que si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la CJUE.
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La circonstance qu'une société conteste, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat introduite par d'autres sociétés, l'application qui lui a été faite de dispositions du code général des impôts (CGI) et qu'elle soulève le même moyen que celui qui a justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne lui confère pas un intérêt suffisant pour intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de ce litige. La société ne peut par ailleurs utilement soutenir que, si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 23 du statut de cette Cour. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas recevable.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Intervention présentée par une société à l'occasion d'un litige introduit par d'autres sociétés, soulevant le même moyen que celui ayant justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la CJUE - Absence, sans que la société puisse utilement soutenir que si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la CJUE.
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La circonstance qu'une société conteste, dans le cadre d'une instance pendante devant le Conseil d'Etat introduite par d'autres sociétés, l'application qui lui a été faite de dispositions du code général des impôts (CGI) et qu'elle soulève le même moyen que celui qui a justifié, dans ce litige, la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne lui confère pas un intérêt suffisant pour intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion de ce litige. La société ne peut par ailleurs utilement soutenir que, si son intervention n'est pas admise, elle ne sera pas en mesure de présenter des observations devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 23 du statut de cette Cour. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas recevable.