Base de jurisprudence


Analyse n° 402103
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 402103
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 novembre 2017



36-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation-

Décision prise en considération de la personne - Obligation de mettre l'agent à même de demander la communication de son dossier - Cas d'un déplacement d'office - Agent ayant été préalablement informé de l'intention de l'administration, mais non du lieu de sa nouvelle affectation - Obligation remplie.




En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.





36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-

Décision prise en considération de la personne - Obligation de mettre l'agent à même de demander la communication de son dossier - Cas d'un déplacement d'office - Agent ayant été préalablement informé de l'intention de l'administration, mais non du lieu de sa nouvelle affectation - Obligation remplie.




En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.