Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 415178, lecture du 8 novembre 2017

Analyse n° 415178
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 415178
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 novembre 2017



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Délai de six mois imparti par l'art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour effectuer ce transfert - 1) Recours contre la décision de transfert (art. L. 742-4 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence, qu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ait ou non été notifiée avec la décision de transfert (1) - 2) Recours contre la décision d'assignation à résidence (III de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence (2).




1) L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par l'étranger qui n'a fait l'objet à ce stade ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Il en va de même de l'introduction d'un recours contre la décision de transfert sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code, lorsqu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert. 2) Le recours formé, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, contre la décision d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert doit être regardée comme interrompant également le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.





095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Délai de six mois imparti par l'art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour effectuer ce transfert - 1) Recours contre la décision de transfert (art. L. 742-4 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence, qu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ait ou non été notifiée avec la décision de transfert (1) - 2) Recours contre la décision d'assignation à résidence (III de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence (2).




1) L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par l'étranger qui n'a fait l'objet à ce stade ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Il en va de même de l'introduction d'un recours contre la décision de transfert sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code, lorsqu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert. 2) Le recours formé, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, contre la décision d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert doit être regardée comme interrompant également le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Délai de six mois imparti par l'art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour effectuer ce transfert - 1) Recours contre la décision de transfert (art. L. 742-4 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence, qu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ait ou non été notifiée avec la décision de transfert (1) - 2) Recours contre la décision d'assignation à résidence (III de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence (2).




1) L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par l'étranger qui n'a fait l'objet à ce stade ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Il en va de même de l'introduction d'un recours contre la décision de transfert sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code, lorsqu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert. 2) Le recours formé, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, contre la décision d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert doit être regardée comme interrompant également le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.





335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Délai de six mois imparti par l'art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour effectuer ce transfert - 1) Recours contre la décision de transfert (art. L. 742-4 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence, qu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ait ou non été notifiée avec la décision de transfert (1) - 2) Recours contre la décision d'assignation à résidence (III de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - Effet interruptif - Existence (2).




1) L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par l'étranger qui n'a fait l'objet à ce stade ni d'une assignation à résidence, ni d'un placement en rétention administrative, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Il en va de même de l'introduction d'un recours contre la décision de transfert sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4 de ce code, lorsqu'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert. 2) Le recours formé, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, contre la décision d'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert doit être regardée comme interrompant également le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.


(1) Cf., s'agissant du cas où la décision de transfert est notifiée en même temps que la décision de placement en rétention ou que la décision d'assignation à résidence, CE, juge des référés, 4 mars 2015, M. , n° 388180, p. 79. (2) Rappr. CE, juge des référés, 4 mars 2015, M. , n° 388180, p. 79.

Voir aussi