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Ariane Web: Conseil d'État 410338, lecture du 15 novembre 2017

Analyse n° 410338
15 novembre 2017
Conseil d'État

N° 410338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 novembre 2017



135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Elections au conseil d'un EPCI - Modalités d'attribution des sièges en cas de fusion de plusieurs EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux - 1) Création de sièges supplémentaires dans le cas où les sièges attribués sur un critère territorial excèdent de 30% le nombre de sièges prédéfini par le III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT (V du même article), dans la limite de 10% des sièges déjà répartis - Modalités d'appréciation du plafond de 10% - 2) Répartition entre les communes des sièges supplémentaires ainsi créés - Modalités.




Création et attribution de sièges supplémentaires en cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (V de l'art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). 1) Il résulte des V et VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV du même article, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue, pour le V comme pour le VI, la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, arrondi à l'entier inférieur du nombre correspondant à 10% des sièges déjà répartis. 2) Le V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV.





28 : Élections et référendum-

Elections au conseil d'un EPCI - Modalités d'attribution des sièges en cas de fusion de plusieurs EPCI entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux - 1) Création de sièges supplémentaires dans le cas où les sièges attribués sur un critère territorial excèdent de 30% le nombre de sièges prédéfini par le III de l'article L. 5211-6-1 du CGCT (V du même article), dans la limite de 10% des sièges déjà répartis - Modalités d'appréciation du plafond de 10% - 2) Répartition entre les communes des sièges supplémentaires ainsi créés - Modalités.




Création et attribution de sièges supplémentaires en cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux (V de l'art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). 1) Il résulte des V et VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, qui prévoient les conditions dans lesquelles doit être attribué, ou peut être créé par les communes, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV du même article, que le législateur a entendu que ce pourcentage de 10 % constitue, pour le V comme pour le VI, la limite maximale du nombre de sièges à attribuer en complément des sièges déjà répartis. Par suite, arrondi à l'entier inférieur du nombre correspondant à 10% des sièges déjà répartis. 2) Le V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT a pour objet d'améliorer la représentation démographique des communes membres de l'EPCI, lorsqu'un grand nombre de sièges a été créé pour assurer la représentation des communes les moins peuplées. Par suite, il y a lieu, pour son application, de procéder à une répartition entre communes, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en prenant en considération tant les sièges attribués au titre du 1° du IV du même article que ceux attribués au titre du V et non en procédant à deux répartitions distinctes. Le préfet fait une exacte application de ces dispositions en répartissant les sièges créés en application du V à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en tenant compte, pour le calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne, des sièges répartis en application du 1° du IV.


Voir aussi