Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 396046, lecture du 24 novembre 2017

Analyse n° 396046
24 novembre 2017
Conseil d'État

N° 396046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 novembre 2017



135 : Collectivités territoriales-

Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif (art. L. 2224-10 du CGCT) - 1) Principe (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux de raccordement des habitations situées dans une zone d'assainissement collectif et dont les propriétaires ont fait la demande - Critères à prendre en compte pour caractériser le délai raisonnable.




1) Il résulte de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. 2) Il résulte de ce même article qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus, tant qu'ils n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.





27-06 : Eaux- Protection de la qualité des eaux-

Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif (art. L. 2224-10 du CGCT) - 1) Principe (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux de raccordement des habitations situées dans une zone d'assainissement collectif et dont les propriétaires ont fait la demande - Critères à prendre en compte pour caractériser le délai raisonnable.




1) Il résulte de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. 2) Il résulte de ce même article qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus, tant qu'ils n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.





44-05-02 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux)-

Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif (art. L. 2224-10 du CGCT) - 1) Principe (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux de raccordement des habitations situées dans une zone d'assainissement collectif et dont les propriétaires ont fait la demande - Critères à prendre en compte pour caractériser le délai raisonnable.




1) Il résulte de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. 2) Il résulte de ce même article qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus, tant qu'ils n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer et du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.


(1) Cf. CE, 17 octobre 2014, Association cadre de vie et environnement de Lamorlaye et autres, n° 364720, T. pp.669-757.

Voir aussi