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Ariane Web: Conseil d'État 397227, lecture du 24 novembre 2017

Analyse n° 397227
24 novembre 2017
Conseil d'État

N° 397227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 novembre 2017



135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-

Partage entre deux collectivités de la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à un accident de service - 1) Principe - Prise en charge de la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - Contenu de cette prise en charge (1) - 2) Action récursoire de la collectivité employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité employeur à la date de l'accident - a) Objet - Traitements liés à la rechute et éventuels honoraires médicaux et frais pris en charge en raison de cette rechute - b) Période au titre de laquelle le remboursement des traitements peut être demandé par la collectivité employeur à la date de la rechute (2).




1) En application des articles 57 et 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 2) a) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. b) Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.





36-05-04-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Accidents de service-

Partage entre deux collectivités de la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à un accident de service - 1) Principe - Prise en charge de la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - Contenu de cette prise en charge (1) - 2) Action récursoire de la collectivité employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité employeur à la date de l'accident - a) Objet - Traitements liés à la rechute et éventuels honoraires médicaux et frais pris en charge en raison de cette rechute - b) Période au titre de laquelle le remboursement des traitements peut être demandé par la collectivité employeur à la date de la rechute (2).




1) En application des articles 57 et 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 2) a) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. b) Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Partage entre deux collectivités de la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à un accident de service - 1) Principe - Prise en charge de la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - Contenu de cette prise en charge (1) - 2) Action récursoire de la collectivité employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité employeur à la date de l'accident - a) Objet - Traitements liés à la rechute et éventuels honoraires médicaux et frais pris en charge en raison de cette rechute - b) Période au titre de laquelle le remboursement des traitements peut être demandé par la collectivité employeur à la date de la rechute (2).




1) En application des articles 57 et 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 2) a) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. b) Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.





36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d'accident de service-

Partage entre deux collectivités de la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à un accident de service - 1) Principe - Prise en charge de la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - Contenu de cette prise en charge (1) - 2) Action récursoire de la collectivité employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité employeur à la date de l'accident - a) Objet - Traitements liés à la rechute et éventuels honoraires médicaux et frais pris en charge en raison de cette rechute - b) Période au titre de laquelle le remboursement des traitements peut être demandé par la collectivité employeur à la date de la rechute (2).




1) En application des articles 57 et 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. 2) a) Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. b) Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.


(1) Cf. CE, 28 novembre 2011, Commune de Roissy-en-Brie, n°336635, T. pp. 796-975-977. (2) Rappr., sur les obligations pesant sur l'employeur à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, CE, Section, 18 décembre 2015, Mme Chanez, n° 374194, p. 474.

Voir aussi