Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 403183, lecture du 24 novembre 2017

Analyse n° 403183
24 novembre 2017
Conseil d'État

N° 403183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 novembre 2017



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Récupération d'aides incompatibles avec le marché commun - 1) Principe - Obligation pour les entreprises qui en ont eu la jouissance effective de restituer ces aides (1) - 2) Cas où l'entreprise ayant bénéficié des aides d'Etat conserve sa personnalité juridique et continue d'exercer pour elle-même les activités subventionnées par ces aides - Obligation de rembourser ces aides par cette entreprise, nonobstant son éventuel rachat au prix du marché (2).




1) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure et cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant, des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd, en effet, l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. 2) La CJUE a également jugé, par un arrêt du 1er octobre 2015, que, dans le cas où l'entreprise à laquelle des aides d'Etat ont été octroyées conserve sa personnalité juridique et continue d'exercer, pour elle-même, les activités subventionnées par les aides d'Etat, c'est normalement cette entreprise qui conserve l'avantage concurrentiel lié à ces aides et c'est donc celle-ci qui doit être obligée de rembourser un montant égal à celui des aides, même si l'entreprise a été rachetée au prix du marché et que ce prix a reflété pleinement la valeur de l'avantage résultant des aides en cause.





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Récupération d'aides incompatibles avec le marché commun - 1) Principe - Obligation pour les entreprises qui en ont eu la jouissance effective de restituer ces aides (1) - 2) Cas où l'entreprise ayant bénéficié des aides d'Etat conserve sa personnalité juridique et continue d'exercer pour elle-même les activités subventionnées par ces aides - Obligation de rembourser ces aides par cette entreprise, nonobstant son éventuel rachat au prix du marché (2).




1) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure et cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant, des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd, en effet, l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. 2) La CJUE a également jugé, par un arrêt du 1er octobre 2015, que, dans le cas où l'entreprise à laquelle des aides d'Etat ont été octroyées conserve sa personnalité juridique et continue d'exercer, pour elle-même, les activités subventionnées par les aides d'Etat, c'est normalement cette entreprise qui conserve l'avantage concurrentiel lié à ces aides et c'est donc celle-ci qui doit être obligée de rembourser un montant égal à celui des aides, même si l'entreprise a été rachetée au prix du marché et que ce prix a reflété pleinement la valeur de l'avantage résultant des aides en cause.


(1) Rappr. CJUE, 29 avril 2004, République fédérale d'Allemagne c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-277/00, Rec. p. I-03925. (2) Rappr. CJUE, 1er octobre 2015, Electrabel SA et Dunamenti Erömü c/ Commission européenne, aff. C-357/14 P, Rec. numérique.

Voir aussi