Conseil d'État
N° 403454
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 4 décembre 2017
095-04-01-01-02-02 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, a) de la convention de Genève-
Raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable d'un des agissements visés au a) du F de l'article 1er de la Convention de Genève - Condition - Nécessité d'établir la responsabilité personnelle du demandeur d'asile dans ces agissements - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n'implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l'implication de l'intéressé dans ces crimes.
N° 403454
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 4 décembre 2017
095-04-01-01-02-02 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, a) de la convention de Genève-
Raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable d'un des agissements visés au a) du F de l'article 1er de la Convention de Genève - Condition - Nécessité d'établir la responsabilité personnelle du demandeur d'asile dans ces agissements - Absence.
Il résulte des stipulations de l'article 1 F de la Convention de Genève que l'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pour les crimes qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n'implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l'implication de l'intéressé dans ces crimes.