Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 396751, lecture du 6 décembre 2017

Analyse n° 396751
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 396751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2017



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

1) Contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public - Vice d'une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat (1) - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur (art. L. 113-8 du code des assurances) - Inclusion - 2) Espèce - Modification du programme de travaux préalablement à la signature du contrat d'assurance.




1) Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public qui a le caractère d'un contrat administratif, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux. 2) Maître d'ouvrage ayant omis d'avertir l'assureur, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme de travaux tendant à substituer la construction d'une plateforme à celle d'une dalle de transition sur pieux. Cette modification constitue une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifie pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction. Cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur.





39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public - Vice d'une particulière gravité (1) - 1) Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur (art. L. 113-8 du code des assurances) - Inclusion - 2) Espèce - Modification du programme de travaux préalablement à la signature du contrat d'assurance.




1) Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public qui a le caractère d'un contrat administratif, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux. 2) Maître d'ouvrage ayant omis d'avertir l'assureur, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme de travaux tendant à substituer la construction d'une plateforme à celle d'une dalle de transition sur pieux. Cette modification constitue une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifie pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction. Cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Litige d'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public - Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat - Conditions - Vice d'une particulière gravité (1) - 1) Réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur (art. L. 113-8 du code des assurances) - Inclusion - 2) Espèce - Modification du programme de travaux préalablement à la signature du contrat d'assurance.




1) Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché public qui a le caractère d'un contrat administratif, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux. 2) Maître d'ouvrage ayant omis d'avertir l'assureur, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme de travaux tendant à substituer la construction d'une plateforme à celle d'une dalle de transition sur pieux. Cette modification constitue une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifie pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction. Cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.

Voir aussi