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Ariane Web: Conseil d'État 400559, lecture du 6 décembre 2017

Analyse n° 400559
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 400559
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2017



15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Projets publics et privés au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autorité unique compétente à la fois pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage et pour rendre un avis sur l'évaluation environnementale - 1) Principe - Application de l'interprétation donnée de la directive du 2001/42/CE du 27 juin 2001 par la CJUE - Conformité au droit de l'Union, sous réserve de l'existence d'une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité (1) - 2) Application - a) Préfet de région désigné autorité compétente en matière d'environnement, y compris lorsqu'il est compétent pour autoriser le projet - Méconnaissance de la directive 2011/92/UE - b) Mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD désignée autorité environnementale - Conformité avec les directives 2011/92/UE et 2001/42/CE.




1) La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle "des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. 2) a) Décret modifiant l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme mais maintenant la désignation du préfet de région sur le territoire duquel le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé, en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article. Ni ce décret, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard. Par suite, méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. b) Décret modifiant les articles R. 122-6 et R. 122-7 du code de l'environnement et R. 104-21 du code de l'urbanisme et prévoyant la désignation de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) comme autorité environnementale pour l'évaluation de certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification, et de certains documents d'urbanisme. La mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'Etat, dont les membres sont nommés à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage ou de l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan ou programme ou d'un document d'urbanisme et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. D'autre part, si elle s'appuie à cette fin sur le "service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)" pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 ou de la directive du 13 décembre 2011.





44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l'environnement-

Projets publics et privés au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Autorité unique compétente à la fois pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage et pour rendre un avis sur l'évaluation environnementale - 1) Principe - Conformité au droit de l'Union, sous réserve de l'existence d'une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité (1) - 2) Application - a) Préfet de région désigné autorité compétente en matière d'environnement, y compris lorsqu'il est compétent pour autoriser le projet - Méconnaissance de la directive 2011/92/UE - b) Mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD désignée autorité compétente en matière d'environnement - Conformité avec les directives 2011/92/UE et 2001/42/CE.




1) Il résulte de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, il impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. 2) a) Décret modifiant l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme mais maintenant la désignation du préfet de région sur le territoire duquel le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé, en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article. Ni ce décret ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard. Par suite, méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. b) Décret modifiant les articles R. 122-6 et R. 122-7 du code de l'environnement et R. 104-21 du code de l'urbanisme et prévoyant la désignation de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) comme autorité environnementale pour l'évaluation de certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification, et de certains documents d'urbanisme. La mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'Etat, dont les membres sont nommés à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage ou de l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan ou programme ou d'un document d'urbanisme et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. D'autre part, si elle s'appuie à cette fin sur le "service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)" pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance de la directive du 27 juin 2001 ou de la directive du 13 décembre 2011.


(1) Rappr., s'agissant de l'évaluation environnementale des plans et programmes visés par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, C-474-10, Rec. 2011 I -10227.

Voir aussi