Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402260, lecture du 6 décembre 2017

Analyse n° 402260
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 402260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2017



04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-

Prestations d'assistance aux personnes âgées ou handicapées (3° de l'art. L. 7232-6 du code du travail) fournies par des services d'aide et d'accompagnement à domicile (6° et 7° du I l'art. L. 312-1 du CASF) - 1) Champ d'application de la directive dite "services" - Inclusion - 2) Compatibilité avec cette directive du régime d'autorisation prévu par l'art. L. 313-1 du CASF - Existence.




1) Hormis lorsqu'elles peuvent être regardées comme assurées par des prestataires mandatés par l'Etat, les activités d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 2) Le régime d'autorisation auquel sont soumis, en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dont il n'est pas soutenu qu'il serait discriminatoire, se justifie par le motif impérieux d'intérêt général que constitue l'encadrement de prestations fournies à leur domicile à des personnes vulnérables, que ne pourrait suffisamment assurer une mesure moins contraignante telle qu'un contrôle a posteriori. Par suite, les dispositions issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et le décret n° 2016-750 pris pour son application ne méconnaissent pas les objectifs de l'article 9 de la directive 2006/123/CE.





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Directive dite "services" - 1) Champ d'application - Prestations d'assistance aux personnes âgées ou handicapées (3° de l'art. L. 7232-6 du code du travail) fournies par des services d'aide et d'accompagnement à domicile (6° et 7° du I l'art. L. 312-1 du CASF) - Inclusion - 2) Compatibilité avec cette directive du régime d'autorisation prévu par l'art. L. 313-1 du CASF - Existence.




1) Hormis lorsqu'elles peuvent être regardées comme assurées par des prestataires mandatés par l'Etat, les activités d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 2) Le régime d'autorisation auquel sont soumis, en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dont il n'est pas soutenu qu'il serait discriminatoire, se justifie par le motif impérieux d'intérêt général que constitue l'encadrement de prestations fournies à leur domicile à des personnes vulnérables, que ne pourrait suffisamment assurer une mesure moins contraignante telle qu'un contrôle a posteriori. Par suite, les dispositions issues de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et le décret n° 2016-750 pris pour son application ne méconnaissent pas les objectifs de l'article 9 de la directive 2006/123/CE.


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