Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 405841, lecture du 6 décembre 2017

Analyse n° 405841
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 405841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2017



36-05-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Affectation-

1) Droit de tout fonctionnaire en activité de recevoir une affectation correspondant à son grade, dans un délai raisonnable (1) - 2) Perte de rémunération liée au maintien illégal d'un fonctionnaire sans affectation - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - a) Absence de démarches de l'intéressé auprès de son administration - Faute exonératoire - Existence, compte tenu de son niveau dans la hiérarchie administrative et de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans affectation - b) Préjudices indemnisables - Modalités d'évaluation (2) - 3) Espèce - Maintien sans affectation d'un ambassadeur pendant plus de trois ans.




1) Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 2) En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. a) Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. b) Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 3) Ministre plénipotentiaire de 1ère classe maintenu sans affectation pendant plus de trois ans. Compte tenu de son grade, du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères, le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouvel emploi peut être estimé à une année.





60-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité- Faute de la victime-

Absence de démarches d'un fonctionnaire maintenu sans affectation auprès de son administration - Existence, compte tenu de son niveau dans la hiérarchie administrative et de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans affectation.




En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation (1). Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.





60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-

Maintien illégal d'un fonctionnaire sans affectation - 1) Réparation intégrale du préjudice effectivement subi (1)- a) Absence de démarches de l'intéressé auprès de son administration - Faute exonératoire - Existence, compte tenu de son niveau dans la hiérarchie administrative et de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans affectation - b) Préjudices indemnisables - Modalités d'évaluation (2) - 2) Espèce - Maintien sans affectation d'un ambassadeur pendant plus de trois ans.




En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. 1) a) Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. b) Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 2) Ministre plénipotentiaire de 1ère classe maintenu sans affectation pendant plus de trois ans. Compte tenu de son grade, du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères, le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouvel emploi peut être estimé à une année.


(1) Cf. CE, Section, 6 novembre 2002, , n°s 227147 244410, p. 376 ; CE, 4 mars 2009, , n° 311122, T. pp. 600-607-800-940 ; CE, 8 juin 2011, Mme n° 335507, T. pp. 973-993-1140. (2) Rappr., s'agissant des modalités de réparation de la perte de rémunération liée à une éviction illégale du service, CE, Section, 26 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 306 ; CE, 20 mars 2017, M. , n° 393761, à mentionner aux Tables.

Voir aussi