Conseil d'État
N° 405545
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2017
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382, 1° du CGI) - Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-
Exonération en faveur des immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (art. 1382, 1° du CGI) - Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exonération en faveur des immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (art. 1382, 1° du CGI) - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
(1) Rappr., s'agissant d'une association procurant aux entreprises du secteur de la plasturgie des services communs en matière d'études, de formation, de recherches et d'essais, CE, 4 mars 2009, Syndicat Mixte du Pôle Européen de la Plasturgie (SMPEP), n° 298981, T. pp. 639-640-708.
N° 405545
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2017
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382, 1° du CGI) - Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-
Exonération en faveur des immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (art. 1382, 1° du CGI) - Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Immeubles occupés par un ou plusieurs syndicats professionnels - Exonération en faveur des immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (art. 1382, 1° du CGI) - Exclusion, sauf pour les locaux occupés par une telle organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local (1).
Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, un immeuble occupé par un ou plusieurs syndicats professionnels ne peut être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1382 du code général des impôts (CGI). Il ne peut en aller différemment que pour un local occupé par une organisation syndicale à raison de sa participation à des actions d'intérêt public local.
(1) Rappr., s'agissant d'une association procurant aux entreprises du secteur de la plasturgie des services communs en matière d'études, de formation, de recherches et d'essais, CE, 4 mars 2009, Syndicat Mixte du Pôle Européen de la Plasturgie (SMPEP), n° 298981, T. pp. 639-640-708.