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Ariane Web: Conseil d'État 407128, lecture du 8 décembre 2017

Analyse n° 407128
8 décembre 2017
Conseil d'État

N° 407128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 décembre 2017



19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes- Plusvalues professionnelles-

Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité ( I et II de l'art. 238 quindecies du CGI) - 1) Conditions - Branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome et transfert complet des éléments essentiels de cette activité (1) - 2) Cas d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'un transfert en pleine propriété - Condition tenant au transfert complet des éléments de l'activité - Condition remplie, dès lors que le transfert garantit au bénéficiaire, pour une durée suffisante, le libre usage de ces immeubles pour l'exploitation de l'activité (2).




1) Une plus-value n'est exonérée, en application des I et II de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. 2) A cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité.





19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité ( I et II de l'art. 238 quindecies du CGI) - 1) Conditions - Branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome et transfert complet des éléments essentiels de cette activité (1) - 2) Cas d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'un transfert en pleine propriété - Condition tenant au transfert complet des éléments de l'activité - Condition remplie, dès lors que le transfert garantit au bénéficiaire, pour une durée suffisante, le libre usage de ces immeubles pour l'exploitation de l'activité (2).




1) Une plus-value n'est exonérée, en application des I et II de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. 2) A cet égard, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet dès lors qu'il garantit à son bénéficiaire, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité.


(1) Rappr., s'agissant de l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de l'apport d'une branche complète d'activité prévue au 1 de l'art. 210 B du CGI, CE, 27 juillet 2005, Société B. L., n° 259052, p. 371. (2) Rappr., s'agissant d'une marque apportée par une société à une autre sous la forme d'un droit d'usage, CE, Min. c/ Société Promo Art, n° 346809, T. p. 565.

Voir aussi