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Ariane Web: Conseil d'État 396922, lecture du 13 décembre 2017

Analyse n° 396922
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 396922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-

Changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties devant être porté à la connaissance de l'administration fiscale (I de l'art. 1406 du CGI) - Cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale dont l'évaluation a été faite dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI - 1) Changement d'affectation - Absence, y compris lorsque le cessionnaire est astreint aux obligations figurant à l'art. 53 A du CGI - 2) Changement de consistance - Absence (1).




Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire. 1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406. 2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.





19-03-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières-

Changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties devant être porté à la connaissance de l'administration fiscale (I de l'art. 1406 du CGI) - Cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale dont l'évaluation a été faite dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI - 1) Changement d'affectation - Absence, y compris lorsque le cessionnaire est astreint aux obligations figurant à l'art. 53 A du CGI - 2) Changement de consistance - Absence (1).




Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire. 1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406. 2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.





19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-

Changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties devant être porté à la connaissance de l'administration fiscale (I de l'art. 1406 du CGI) - Cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale dont l'évaluation a été faite dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI - 1) Changement d'affectation - Absence, y compris lorsque le cessionnaire est astreint aux obligations figurant à l'art. 53 A du CGI - 2) Changement de consistance - Absence (1).




Cession à une société d'une partie d'un établissement qu'elle exploitait auparavant en tant que locataire. 1) Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406. 2) Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.


(1) Cf. CE, 2 juillet 2014, Société immobilière du 57, rue Pierre Charon, n° 358932, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi