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Ariane Web: Conseil d'État 397580, lecture du 13 décembre 2017

Analyse n° 397580
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 397580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Recettes correspondant à la refacturation à ses filiales, par une une société holding tête de groupe assujettie à la TVA au titre de son activité permanente, de dépenses de conseil exposées en vue de préparer des prises de participation de ces dernières dans d'autres sociétés - Opérations correspondant une activité économique occasionnelle de cette société - Existence - Conséquence - Assujettissement à la TVA (1).




Société holding tête de groupe dont l'activité consiste d'une part, dans l'octroi de prêts à ses filiales et, d'autre part, dans la concession de l'exploitation de marques commerciales lui appartenant en contrepartie de redevances entrant dans le champ d'application de la TVA. Cette société a refacturé sans marge à ses filiales, pour un montant incluant la TVA, des dépenses de conseil exposées en vue de préparer des opérations de fusions et d'acquisitions finalement réalisées par ces dernières, et a déduit la TVA qu'elle avait acquittée en amont sur ces prestations. Les recettes résultant de la refacturation des prestations de conseil aux filiales ayant réalisé les prises de participation pour respecter le principe selon lequel les transactions entre sociétés liées doivent s'effectuer selon les conditions normales de marché, correspondaient à des opérations ouvrant droit à déduction dès lors qu'elles constituaient pour la société holding tête de groupe la rémunération d'une activité économique occasionnelle et qu'une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle.


(1) Rappr. CJUE, 13 juin 2013, , aff. C-62/12.

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