Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 401799, lecture du 13 décembre 2017

Analyse n° 401799
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 401799 401830 401912
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Actes de droit souple des autorités de régulation susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Lignes directrices - 1) a) Conditions - Lignes directrices de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent (1) - b) Office du juge (2) - 2) Espèce - Lignes directrices de l'ARCEP relatives au partage de réseaux mobiles.




1) a) Les lignes directrices par lesquelles les autorités de régulation définissent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles entendent mettre en oeuvre les prérogatives dont elles sont investies, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'elles sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. b) Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. 2) Les lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles publiées le 25 janvier 2016, adoptées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de sa mission de régulation du marché de la téléphonie mobile, ont pour objet de guider les opérateurs dans la conclusion de leurs accords de partage de réseaux mobiles afin que ces derniers soient conformes aux objectifs de la régulation définis à l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques et aux engagements souscrits par les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques. Ce document doit, dès lors, être regardé comme ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse. Dans ces conditions, recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces lignes directrices.





51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-

Lignes directrices - Acte de droit souple susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - 1) Conditions - Lignes directrices de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent (1) - b) Office du juge (2) - 2) Espèce - Lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles - 3) Moyen tiré de ce qu'une partie des lignes directrices qui se borne à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobile, contient des erreurs de fait, sans être assorti d'une argumentation dirigée contre la teneur des orientations fixées par ces lignes directrices - Moyen opérant à l'encontre des lignes directrices - Absence - Moyen opérant à l'encontre d'une décision individuelle prise sur le fondement de ces lignes directrices - Absence - 4) Contrôle du juge sur les appréciations contenues dans les lignes directrices de l'ARCEP - Contrôle entier.




1) a) Les lignes directrices par lesquelles les autorités de régulation définissent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles entendent mettre en oeuvre les prérogatives dont elles sont investies, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'elles sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. b) Dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. 2) Les lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles publiées le 25 janvier 2016, adoptées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de sa mission de régulation du marché de la téléphonie mobile, ont pour objet de guider les opérateurs dans la conclusion de leurs accords de partage de réseaux mobiles afin que ces derniers soient conformes aux objectifs de la régulation définis à l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques et aux engagements souscrits par les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques. Ce document doit, dès lors, être regardé comme ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auquel il s'adresse. Dans ces conditions, recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces lignes directrices. 3) a) Moyen tiré de ce que les lignes directrices de l'ARCEP contiennent des erreurs de fait dirigé uniquement contre des passages contenus dans la première partie des lignes directrices attaquées, intitulée " contexte ", qui se borne à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobile. Un tel moyen, qui n'est pas assorti d'une argumentation dirigée contre la teneur des orientations fixées par les lignes directrices que l'ARCEP entend mettre en oeuvre pour apprécier la conformité des accords de partage de réseaux mobiles aux objectifs de la régulation, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ces lignes directrices. b) Par suite, la société ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité sur ce point des lignes directrices à l'appui d'une contestation d'une décision individuelle prise sur leur fondement. 4) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur les appréciations contenues dans des lignes directrices de l'ARCEP.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

1) Lignes directrices d'une autorité de régulation - a) Conditions - Lignes directrices de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent (1) - Office du juge (2) - b) Espèce - Lignes directrices de l'ARCEP relatives au partage de réseaux mobiles - 2) Communiqué de presse de l'ARCEP révélant sa décision de ne pas demander la modification d'un contrat d'itinérance - Inclusion - Communiqué de presse se bornant à informer les opérateurs de la publication des lignes directrices et à en résumer le contenu - Exclusion.




1) a) Les lignes directrices par lesquelles les autorités de régulation définissent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles entendent mettre en oeuvre les prérogatives dont elles sont investies, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'elles sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. Dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. b) Les lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles publiées le 25 janvier 2016, adoptées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de sa mission de régulation du marché de la téléphonie mobile, ont pour objet de guider les opérateurs dans la conclusion de leurs accords de partage de réseaux mobiles afin que ces derniers soient conformes aux objectifs de la régulation définis à l'article 32-1 du code des postes et des communications électroniques et aux engagements souscrits par les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques. Ce document doit, dès lors, être regardé comme ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auquel il s'adresse. Par suite, dans ces conditions, recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ces lignes directrices. 2) A la différence d'un communiqué de presse se bornant à informer les opérateurs de la publication des lignes directrices et à résumer le contenu de ce document, qui ne constitue pas un acte faisant grief, un communiqué de presse révélant la décision de l'ARCEP de ne pas demander la modification du contrat d'itinérance conclu par les sociétés Free Mobile et Orange, qui n'est pas confirmative de décisions précédentes, est un acte susceptible de faire grief à la société Bouygues Télécom, en sa qualité d'opérateur d'un service de communications électroniques, et peut dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Recours contre des lignes directrices de l'ARCEP - Moyen tiré de ce qu'une partie des lignes directrices de l'ARCEP attaquées, qui se borne à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobile, contient des erreurs de fait, sans être assorti d'une argumentation dirigée contre la teneur des orientations fixées par ces lignes directrices.




Moyen tiré de ce que les lignes directrices de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) contiennent des erreurs de fait dirigé uniquement contre des passages contenus dans la première partie des lignes directrices attaquées, intitulée " contexte ", qui se borne à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobiles. Un tel moyen, qui n'est pas assorti d'une argumentation dirigée contre la teneur des orientations fixées par les lignes directrices que l'ARCEP entend mettre en oeuvre pour apprécier la conformité des accords de partage de réseaux mobiles aux objectifs de la régulation, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre ces lignes directrices. Par suite, la société ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité sur ce point des lignes directrices à l'appui d'une contestation d'une décision individuelle prise sur leur fondement.





54-07-01-04-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Inopérance-

Moyen tiré de l'illégalité de certains passages de lignes directrices de l'ARCEP qui se bornent à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobile à l'appui d'une contestation d'une décision individuelle prise sur le fondement de ces lignes.




Ne peut être utilement invoquée, par la voie de l'exception, l'illégalité des passages de lignes directrices de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui se bornent à décrire les caractéristiques principales du marché de la téléphonie mobile, à l'appui de la contestation d'une décision individuelle prise sur le fondement de ces lignes directrices.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Appréciations contenues dans des lignes directrices de l'ARCEP.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur les appréciations contenues dans des lignes directrices de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, Société NC Numéricable, n° 390023, p. 88. (2) Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n° 390023, p. 88.

Voir aussi