Conseil d'État
N° 406563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 2017
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
Collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel un syndicat mixte - Obligation de retrait (3ème alinéa de l'art. L. 5721-6-3 du CGCT) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.
135-05-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Syndicats mixtes-
Collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à un syndicat mixte - Obligation de retrait (3ème alinéa de l'art. L. 5721-6-3 du CGCT) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.
N° 406563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 décembre 2017
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
Collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel un syndicat mixte - Obligation de retrait (3ème alinéa de l'art. L. 5721-6-3 du CGCT) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.
135-05-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Syndicats mixtes-
Collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à un syndicat mixte - Obligation de retrait (3ème alinéa de l'art. L. 5721-6-3 du CGCT) - Existence.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu'un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu'il prévoit.