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Ariane Web: Conseil d'État 395216, lecture du 18 décembre 2017

Analyse n° 395216
18 décembre 2017
Conseil d'État

N° 395216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 décembre 2017



68-01-006-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Schémas de cohérence territoriale- Effets-

Obligation de compatibilité du PLU - 1) a) Portée - Obligation de compatibilité avec les orientations générales et objectifs du SCOT pris dans leur ensemble - Existence - Obligation de conformité aux objectifs exprimés sous forme quantitative dans les SCOT - Absence - (1) - b) Contrôle du juge - Appréciation globale à l'échelle du territoire couvert par le SCOT - 2) Espèce - PLU méconnaissant un objectif quantitatif prévu par un SCOT.




1) a) Il résulte des articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. b) Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 2) SCOT prévoyant, dans le cadre d'un objectif de maîtrise de l'urbanisation, des seuils maximum de croissance démographique. Un PLU fixant un rythme de réalisation de 15 nouveaux logements par an, respectant l'objectif de maîtrise de l'urbanisation fixé par le SCOT mais conduisant au dépassement des seuils de croissance démographique prévus par ce schéma, n'est pas incompatible avec celui-ci.





68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-

Compatibilité avec le SCOT - 1) a) Portée - Obligation de compatibilité avec les orientations générales et objectifs du SCOT pris dans leur ensemble - Existence - Obligation de conformité aux objectifs exprimés sous forme quantitative dans les SCOT - Absence - (1) - b) Contrôle du juge - Appréciation globale à l'échelle du territoire couvert par le SCOT - 2) Espèce - PLU méconnaissant un objectif quantitatif prévu par un SCOT.




1) a) Il résulte des articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. b) Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 2) SCOT prévoyant, dans le cadre d'un objectif de maîtrise de l'urbanisation, des seuils maximum de croissance démographique. Un PLU fixant un rythme de réalisation de 15 nouveaux logements par an, respectant l'objectif de maîtrise de l'urbanisation fixé par le SCOT mais conduisant au dépassement des seuils de croissance démographique prévus par ce schéma, n'est pas incompatible avec celui-ci.


(1) Rappr., s'agissant de l'obligation de compatibilité des autorisations d'aménagement commercial avec le SCOT, CE, 12 décembre 2012, Société Davalex, n° 353496, T. pp. 618-1018 ; CE, 11 octobre 2017, Fédération des artisans et commerçant de Caen "Les vitrines de Caen", Association des commerçants du centre commercial régional Mondeville 2 et Société Les comptoirs de l'Univers, n°s 401807, 401809, à mentionner aux Tables.

Voir aussi