Base de jurisprudence


Analyse n° 401794
20 décembre 2017
Conseil d'État

N° 401794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 2017



19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-

Détermination de la valeur locative - Locaux occupés par des organismes privés à but non lucratif (II ter de l'art. 1518 du CGI) - Mutuelles - Critères de non-lucrativité (1).




Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.





19-03-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés non bâties-

Détermination de la valeur locative - Locaux occupés par des organismes privés à but non lucratif (II ter de l'art. 1518 du CGI) - Mutuelles - Critères de non-lucrativité (1).




Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.





42-01-01 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Questions générales-

Taxes foncières - Détermination de la valeur locative - Locaux occupés par des organismes privés à but non lucratif (II ter de l'art. 1518 du CGI) - Critères de non-lucrativité (1).




Pour l'application des dispositions du II ter de l'article 1518 du code général des impôts (CGI), une mutuelle doit être regardée comme un organisme privé à but non lucratif si, d'une part, sa gestion présente un caractère désintéressé et si, d'autre part, les services qu'elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la mutuelle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, le but non lucratif lui est reconnu si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.


(1) Rappr. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285. Cf. CE, 6 juin 2016, Min c/ SA d'HLM d'Antin Résidences, n° 385495, inédite au Recueil ; CE, 5 octobre 2016, SA HSBC Real Estate Leasing, n° 389028, inédite au Recueil.