Conseil d'État
N° 385864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la collectivité.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des personnes publiques - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la personne publique concernée.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des personnes publiques - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la personne publique concernée.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
(1) Cf. CE, 24 avril 2012, Commune de Valdoie, n° 337802, p. 169 ; CE, 16 juillet 2014, Ministre c/ Commune de Cherbourg-Octeville, n° 361570, p. 219.
N° 385864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la collectivité.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des personnes publiques - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la personne publique concernée.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-
Responsabilité des services fiscaux à l'égard des personnes publiques - Préjudice constitué par des pertes de recettes (1) - Calcul du montant du préjudice indemnisable - Prise en compte de l'ensemble des erreurs commises par l'administration, y compris celles ayant joué en faveur de la personne publique concernée.
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit. Le montant du préjudice indemnisable doit être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les sommes effectivement perçues par la collectivité territoriale ou la personne publique au titre d'un mécanisme de compensation par l'Etat des pertes de recettes de celle-ci mis en oeuvre à tort dans cette hypothèse.
(1) Cf. CE, 24 avril 2012, Commune de Valdoie, n° 337802, p. 169 ; CE, 16 juillet 2014, Ministre c/ Commune de Cherbourg-Octeville, n° 361570, p. 219.