Base de jurisprudence


Analyse n° 400580
28 décembre 2017
Conseil d'État

N° 400580 414973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 décembre 2017



61-05-01 : Santé publique- Bioéthique- Dons du sang-

Détermination des contre-indications - 1) Obligations incombant aux autorités sanitaires lorsque les données scientifiques et épidémiologiques disponibles ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque de transmission d'une maladie infectieuse - Prise de mesures les mieux à même de protéger la sécurité des receveurs, y compris par la sélection des donneurs de sang en fonction de critères objectifs liés à leur exposition au risque - 2) Donneurs hommes ayant eu des rapports homosexuels - Contre-indication de douze mois après le dernier rapport sexuel avec un autre homme pour un don de sang total et contre-indication de quatre mois après la fin d'une situation de rapports sexuels avec plus d'un partenaire masculin pour un don de plasma - Proportionnalité - Existence au regard de la gravité du risque, des mesures pouvant raisonnablement être mises en oeuvre et de l'absence de données relatives à une contre-indication plus courte.




1) Dans la détermination des contre-indications au don de sang, le ministre chargé de la santé doit, conformément aux considérants 2 et 24 de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003, prendre toutes les mesures de précaution afin de réduire au minimum le risque de transmission d'une maladie infectieuse. Eu égard tant à la gravité des conséquences d'une telle transmission à un patient faisant l'objet d'une transfusion qu'à la nécessité de préserver le lien de confiance entre donneurs et receveurs sur lequel repose l'organisation de la collecte du sang et de la transfusion sanguine, il incombe aux autorités sanitaires, lorsque les données scientifiques et épidémiologiques disponibles ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque, de privilégier les mesures les mieux à même de protéger la sécurité des receveurs, y compris par la sélection des donneurs de sang en fonction de critères objectifs liés à leur exposition au risque, sans que cette sélection puisse alors être regardée comme une discrimination illégale à l'encontre de certains candidats au don. 2) Au regard tant de la gravité du risque que des mesures pouvant être raisonnablement mises en oeuvre et de l'absence de données permettant d'apprécier l'incidence d'une contre-indication d'une durée plus courte sur le risque transfusionnel lié au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) comme à d'autres infections sexuellement transmissibles, le ministre des affaires sociales et de la santé, qui s'est fondé non sur l'orientation sexuelle mais sur le comportement sexuel ainsi que le prévoit la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004, n'a pas adopté une mesure discriminatoire illégale en substituant à la contre-indication permanente existant antérieurement pour tout homme ayant eu des rapports homosexuels une contre-indication, s'agissant du don de sang total, de douze mois après le dernier rapport sexuel avec un autre homme, au demeurant similaire à celle alors retenue par la moitié des dix Etats membres de l'Union européenne ayant cessé de prévoir une contre-indication permanente, et, s'agissant du don de plasma par aphérèse pour plasma sécurisé par quarantaine, une contre-indication de quatre mois après la fin d'une situation de rapports sexuels avec plus d'un partenaire masculin, permettant ainsi à tout homme ayant des rapports avec un unique partenaire masculin de faire un tel don à tout moment, ce qui permettra, de surcroît, aux autorités sanitaires de disposer d'éléments d'appréciation supplémentaires dans la perspective d'une possible évolution des critères de sélection.