Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402362, lecture du 28 décembre 2017

Analyse n° 402362
28 décembre 2017
Conseil d'État

N° 402362 402429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 décembre 2017



54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Contrôle du juge de cassation sur l'usage de cette faculté par les juges du fond saisis de conclusions tendant à sa mise en oeuvre - Existence (1) - Etendue - Appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de l'erreur de droit et de la dénaturation.




L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.





68-01-01-02-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Accès et voirie-

Prescriptions d'un PLU subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès - 1) Appréciation du respect de ces règles de desserte et d'accessibilité des parcelles - Faculté de prendre en compte les prévisions inscrites dans le PLU - Existence (2) - Condition - Aménagement certain dans son principe et son échéance de réalisation - 2) Espèce.




Article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès. 1) La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. 2) Caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.





68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-

Prescriptions d'un PLU subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès - 1) Appréciation du respect de ces règles de desserte et d'accessibilité des parcelles - Faculté de prendre en compte les prévisions inscrites dans le PLU - Existence (2) - Condition - Aménagement certain dans son principe et son échéance de réalisation - 2) Espèce.




Article 1 Auf-3 du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune subordonnant la constructibilité d'un terrain à l'existence de voies d'accès. 1) La conformité d'un immeuble à de telles prescriptions d'un plan local d'urbanisme s'apprécie non par rapport à l'état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d'urbanisme à l'égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation. 2) Caractéristiques de la voie publique donnant accès au terrain d'assiette d'un projet de centre de commerces et de loisirs insuffisantes pour répondre à la circulation générée par le complexe autorisé et protocole d'accord entre le département, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique et la société pétitionnaire pour la création d'une route départementale à deux fois deux voies permettant l'accès au projet dont les conditions de mise en oeuvre relatives à l'obtention des autorisations administratives nécessaires n'ont pas été respectées. L'échéance de réalisation des travaux de modification de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet n'étant pas certaine, le permis de construire méconnaît l'article 1 Auf-3 du PLU.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Contrôle du juge de cassation sur l'usage de cette faculté par les juges du fond saisis de conclusions tendant à sa mise en oeuvre - Existence (1) - Etendue - Appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de l'erreur de droit et la dénaturation.




L'exercice de la faculté de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, instituée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, est un pouvoir propre du juge. Toutefois, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces dispositions, la décision du juge du fond de faire droit à celles-ci ou de les rejeter relève de son appréciation souveraine, tant sur le caractère régularisable du vice entachant l'autorisation attaquée que sur l'exercice de la faculté, ouverte par l'article L. 600-5-1, de surseoir à statuer pour qu'il soit procédé à cette régularisation dans un délai qu'il lui appartient de fixer eu égard à son office, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.


(2) Cf. CE, 20 janvier 1988, SCI "Le clos du cèdre", n° 85548, p. 36. (1) Comp., sur l'absence de contrôle par le juge de cassation de l'usage par les juges du fond de la faculté d'annuler partiellement une autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en l'absence de conclusions en ce sens, CE, 15 octobre 2014, SCI des Fins et Commune d'Annecy, n°s 359175 359182, T. pp. 833-912 ; sur l'absence de contrôle par le juge de cassation de l'usage par les juges du fond de la faculté de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de conclusions en ce sens, CE, 6 décembre 2017, Société Nacarat Saint-Jean, n° 405839 405840, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi