Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 407840, lecture du 28 décembre 2017

Analyse n° 407840
28 décembre 2017
Conseil d'État

N° 407840 409465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 décembre 2017



09-05-01 : Arts et lettres- Cinéma- Visas d'exploitation des films-

Mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique - 1) a) Motifs susceptibles de justifier l'inscription de l'oeuvre sur la liste des films à caractère pornographique et d'incitation à la violence (5° de l'art. R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée) - Scènes de sexe ou de grande violence, sans aucun parti pris esthétique ou procédé narratif - b) Motifs susceptibles de fonder une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans (4° de l'art. R. 211-12) - Scènes de sexe ou de grande violence reposant sur un parti pris esthétique ou un procédé narratif - Autres motifs tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse et respect de la dignité humaine - 2) Messages visés par l'art. 227-24 du code pénal - Oeuvres relevant des 4° et 5° de l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée - Inclusion - Conséquence - Méconnaissance de l'art. 227-24 du code pénal - Absence.




1) a) Les oeuvres comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser sans aucun parti pris esthétique ou procédé narratif doivent être regardées comme des films à caractère pornographique et d'incitation à la violence devant être inscrits, en vertu du du 5° du I de cet article R. 211-12 du code de cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-150 du 8 février 2017, sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du même code, ce qui a notamment pour effet de les priver de toute aide sélective. b) Les oeuvres comportant les mêmes types de scènes mais reposant sur un parti pris esthétique ou un procédé narratif font l'objet d'une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans sur le fondement du 4° du I de l'article R. 211-12, laquelle peut en outre être légalement décidée pour répondre aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse et au respect de la dignité humaine. 2) Dès lors qu'il prévoit à tout le moins une interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans de tout film comportant des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée ne méconnaît pas l'article 227-24 du code pénal, et ce alors même que le champ des messages à caractère violent et pornographique visés par ce dernier article excède celui des films à caractère pornographique et d'incitation à la violence devant être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.


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