Conseil d'État
N° 410449
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 2018
095-07-01-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Compétence d'attribution-
Recours contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du CESEDA - Exclusion (1).
La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions de clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Recours contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du CESEDA - Inclusion (1).
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
(1) Comp. CE, 23 décembre 2016, , n° 403971, T. p. 647 ; CE, 23 décembre 2016, , n° 403975, T. p. 647. Rappr., décision du même jour, , n° 412292, à mentionner aux Tables.
N° 410449
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 2018
095-07-01-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Compétence d'attribution-
Recours contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du CESEDA - Exclusion (1).
La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions de clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Recours contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du CESEDA - Inclusion (1).
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des articles L. 723-13 et L. 723-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
(1) Comp. CE, 23 décembre 2016, , n° 403971, T. p. 647 ; CE, 23 décembre 2016, , n° 403975, T. p. 647. Rappr., décision du même jour, , n° 412292, à mentionner aux Tables.