Base de jurisprudence


Analyse n° 412292
17 janvier 2018
Conseil d'État

N° 412292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 janvier 2018



095-07-01-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Compétence d'attribution-

Recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 723-12 du CESEDA - Exclusion (1).




La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prononçant, consécutivement au retrait d'une demande d'asile, la clôture de l'examen d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun.





17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 723-12 du CESEDA - Inclusion (1).




Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours contre les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prononçant, consécutivement au retrait d'une demande d'asile, la clôture de l'examen d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 723-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


(1) Comp. CE, 23 décembre 2016, , n° 403971, T. p. 647 ; CE, 23 décembre 2016, , n° 403975, T. p. 647. Rappr. décision du même jour, , n° 410449, à mentionner aux Tables.