Conseil d'État
N° 402746
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 janvier 2018
24-01-03-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie-
Travail effectué sur le domaine public fluvial passible d'une contravention de grande voirie (art. L. 2124-8 et L. 2132-5 du CG3P) - Notion - Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant - Exclusion.
L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
27-01-01 : Eaux- Régime juridique des eaux- Régime juridique des cours d'eau-
Travail effectué sur le domaine public fluvial passible d'une contravention de grande voirie (art. L. 2124-8 et L. 2132-5 du CG3P) - Notion - Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant - Exclusion.
L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
N° 402746
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 janvier 2018
24-01-03-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie-
Travail effectué sur le domaine public fluvial passible d'une contravention de grande voirie (art. L. 2124-8 et L. 2132-5 du CG3P) - Notion - Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant - Exclusion.
L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
27-01-01 : Eaux- Régime juridique des eaux- Régime juridique des cours d'eau-
Travail effectué sur le domaine public fluvial passible d'une contravention de grande voirie (art. L. 2124-8 et L. 2132-5 du CG3P) - Notion - Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant - Exclusion.
L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).