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Ariane Web: Conseil d'État 403101, lecture du 29 janvier 2018

Analyse n° 403101
29 janvier 2018
Conseil d'État

N° 403101 405090 405561
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 janvier 2018



01-02-02-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire-

Conseil national des barreaux - Existence - 1) a) Objet et limites de son pouvoir réglementaire (1) - 2) Dispositions permettant à un avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente - Incompétence (2).




1) a) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet de permettre à un avocat exerçant à titre individuel ou à une entité prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 formée pour l'exercice de la profession d'avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente. Ces dispositions permettent l'exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. D'une part, elles n'ont pas de fondement dans les règles législatives ou réglementaires fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peuvent être regardées comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. D'autre part, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat de l'indépendance de l'avocat et de respect du secret professionnel. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire - 1) a) Objet - Unification des règles et usages des barreaux dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession - b) Limites - Droits et libertés des avocats et règles essentielles de l'exercice de la profession - c) Portée en cas de prescriptions nouvelles (1) - 2) Espèce - Disposition permettant à un avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente - Absence - Conséquence - Incompétence (2).




1) a) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. b) Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. c) Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet de permettre à un avocat exerçant à titre individuel ou à une entité prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 formée pour l'exercice de la profession d'avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente. Ces dispositions permettent l'exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. D'une part, elles n'ont pas de fondement dans les règles législatives ou réglementaires fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peuvent être regardées comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. D'autre part, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat de l'indépendance de l'avocat et de respect du secret professionnel. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter.





55-015 : Professions, charges et offices- Instances d'organisation des professions autres que les ordres-

Conseil national des barreaux - Pouvoir réglementaire - 1) a) Objet - Unification des règles et usages des barreaux dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession - b) Limites - Droits et libertés des avocats et règles essentielles de l'exercice de la profession - c) Portée en cas de prescriptions nouvelles (1) - 2) Espèce - Disposition permettant à un avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente - Absence - Conséquence - Incompétence (2).




1) a) Il résulte des articles 17, 23-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique que le Conseil national des barreaux (CNB) est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. b) Ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession. c) Le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. 2) Dispositions du règlement intérieur national de la profession d'avocat ayant pour objet de permettre à un avocat exerçant à titre individuel ou à une entité prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 formée pour l'exercice de la profession d'avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise, qui peut être sa cliente. Ces dispositions permettent l'exercice de la profession dans des conditions qui ne correspondent pas à des règles et usages des barreaux et doivent ainsi être regardées comme instituant des règles nouvelles. D'une part, elles n'ont pas de fondement dans les règles législatives ou réglementaires fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et ne peuvent être regardées comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession. D'autre part, ces conditions d'exercice sont susceptibles de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et mettent ainsi en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat de l'indépendance de l'avocat et de respect du secret professionnel. Par suite, elles ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter.


(1) Cf. CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey law, n°s 268075 268501, p. 427 ; CE, 19 octobre 2012, SELARL Delmas et Associés, n° 354613, T. pp. 539-830-967. (2) Cf. sol. contr. CE, 19 octobre 2012, SELARL Delmas et Associés, n° 354613, T. pp. 539-830-967.

Voir aussi