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Ariane Web: Conseil d'État 399683, lecture du 7 février 2018

Analyse n° 399683
7 février 2018
Conseil d'État

N° 399683
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 février 2018



17-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel-

Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du CoRDIS de la CRE refusant de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission (art. R. 134-33 du code de l'énergie) - Compétence de la juridiction administrative.




Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission.





17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision du CoRDIS de la CRE refusant de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission (art. R. 134-33 du code de l'énergie).




Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission.





29-01-01 : Energie- Opérateurs- Electricité de France-

Demande de sanction en raison du non-respect par la société EDF, utilisateur du réseau en sa qualité de fournisseur d'électricité, de l'obligation d'achat à laquelle elle est tenue en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie - Compétence du CoRDIS en matière de sanctions (art. L. 134-25 du code de l'énergie) - Inclusion.




Il résulte de l'article L. 134-25 du code de l'énergie que le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) est compétent pour examiner une demande de sanction formée par une société en raison du non-respect par la société EDF, utilisateur du réseau en sa qualité de fournisseur d'électricité, de l'obligation d'achat à laquelle cette dernière est tenue en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, qu'aurait traduit son refus de prendre en compte une convention de raccordement signée et notifiée à la société ERDF, l'obligeant à déposer une nouvelle demande complète de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité.





29-036 : Energie- Energie solaire-

Décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil - Exclusions du champ de cette suspension - Installations pour lesquelles une convention de raccordement a été signée et notifiée au gestionnaire de réseau sans formalisation préalable d'une proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.




Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010. Il résulte des articles 1er et 3 de ce décret que l'obligation de conclure un contrat d'achat prévue par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a été suspendue pour une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010 et qu'ont notamment été exclues du champ de cette suspension les installations pour lesquelles l'acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010. Il découle également de ces dispositions que la suspension instituée par le décret ne saurait davantage s'appliquer au cas où une convention de raccordement a été proposée par le gestionnaire de réseau sans formalisation préalable d'une proposition technique et financière et où cette convention a été signée et notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010.





29-06-01 : Energie- Marché de l'énergie- Commission de régulation de l'énergie-

1) Compétence du CoRDIS en matière de sanctions (art. L. 134-25 du code de l'énergie) - Demande de sanction formée par une société en raison du non-respect par la société EDF, utilisateur du réseau en sa qualité de fournisseur d'électricité, de l'obligation d'achat à laquelle elle est tenue en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie - Inclusion - 2) Décision de refus du CoRDIS de donner suite à une demande de sanction (art. R. 134-33 du code de l'énergie) - a) Décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1) - b) Compétence juridictionnelle - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 134-25 du code de l'énergie que le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) est compétent pour examiner une demande de sanction formée par une société en raison du non-respect par la société EDF, utilisateur du réseau en sa qualité de fournisseur d'électricité, de l'obligation d'achat à laquelle cette dernière est tenue en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, qu'aurait traduit son refus de prendre en compte une convention de raccordement signée et notifiée à la société ERDF, l'obligeant à déposer une nouvelle demande complète de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité. 2) Une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort.





54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-

Recours dirigé contre une décision du CoRDIS de la CRE refusant de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission (art. R. 134-33 du code de l'énergie) (1).




Une décision par laquelle le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) refuse, sur le fondement de l'article R. 134-33 du code de l'énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


(1) Rappr., s'agissant de la CNIL, CE 28 mars 1997, , n° 182912, p. 119 ; CE, 19 juin 2017, n° 398442, , T. pp. 617-720 ; s'agissant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, CE, Section, 30 novembre 2007, et autres, n° 293952, p. 459 ; s'agissant de l'ACP, CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746 ; s'agissant de l'ACPR, CE, 7 décembre 2016, SCI Nefertari, n° 390062, inédite au Recueil ; s'agissant de l'ARCEP, CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062 347163, T. p. 887.

Voir aussi