Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409356, lecture du 14 février 2018

Analyse n° 409356
14 février 2018
Conseil d'État

N° 409356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 février 2018



38-01-05 : Logement- Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles- Lutte contre l'insalubrité-

Locaux par nature impropres à l'habitation (art. L. 1331-22 du CSP) - 1) Portée des prescriptions du règlement sanitaire départemental - Obligation de prendre en compte ces prescriptions, sans que la méconnaissance de celles-ci n'entraîne nécessairement la qualification de local impropre par nature à l'habitation - 2) Espèce.




1) Pour juger que les locaux litigieux devaient être regardés comme des locaux par nature impropres à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique (CSP), la cour a relevé que leur hauteur sous plafond était inférieure au minimum de 2,20 mètres prévu par le règlement sanitaire départemental. S'il lui appartenait de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisaient une méconnaissance de la réglementation applicable, telle qu'elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental, elle ne pouvait, sans erreur de droit, juger que toute méconnaissance de ce règlement, qui n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du CSP, justifie la qualification de local impropre par nature à l'habitation. 2) Cas de locaux dont le plancher n'est situé qu'à 80 cm au-dessous du sol du terrain sur lequel l'immeuble est implanté, qui ont été spécialement aménagés en vue de leur habitation, notamment par leur équipement en eau et électricité et par la mise en place d'un dispositif d'aération suffisant, qui disposent de grandes ouvertures sur l'extérieur et bénéficient d'un éclairage naturel suffisant et dont la hauteur sous plafond est comprise entre 2,11 et 2,15 mètres, soit une hauteur inférieure à la hauteur minimale de 2, 20 m prévue par le règlement sanitaire départemental. Eu égard à l'ensemble de leurs caractéristiques, ces locaux ne peuvent être regardés ni comme des sous-sols ni comme étant au nombre des autres locaux par nature impropres à l'habitation mentionnés par l'article L. 1331-22 du CSP.


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