Conseil d'État
N° 404446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 février 2018
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Consultation des représentants des associations des usagers sur les décrets fixant les redevances complémentaires perçues sur les usagers de canaux (art. L. 151-31 du CRPM) - Cas d'absence de toute association des usagers - Obligation de consulter, à titre de garantie équivalente, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent (1).
Article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) disposant que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers. En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
27-05-02 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Redevances-
Consultation des représentants des associations des usagers sur les décrets fixant les redevances complémentaires perçues sur les usagers de canaux (art. L. 151-31 du CRPM) - Cas d'absence de toute association des usagers - Obligation de consulter, à titre de garantie équivalente, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent (1).
Article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) disposant que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers. En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
(1) Rappr., sous l'empire de la loi du 3 mai 1921, CE, 24 janvier 1930, , n° 86067 à 86070, p. 106.
N° 404446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 20 février 2018
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Consultation des représentants des associations des usagers sur les décrets fixant les redevances complémentaires perçues sur les usagers de canaux (art. L. 151-31 du CRPM) - Cas d'absence de toute association des usagers - Obligation de consulter, à titre de garantie équivalente, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent (1).
Article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) disposant que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers. En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
27-05-02 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Redevances-
Consultation des représentants des associations des usagers sur les décrets fixant les redevances complémentaires perçues sur les usagers de canaux (art. L. 151-31 du CRPM) - Cas d'absence de toute association des usagers - Obligation de consulter, à titre de garantie équivalente, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent (1).
Article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) disposant que lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant est fixé par décret après consultation des représentants de l'association des usagers. En l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue à l'article L. 151-31 du CRPM, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent.
(1) Rappr., sous l'empire de la loi du 3 mai 1921, CE, 24 janvier 1930, , n° 86067 à 86070, p. 106.