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Ariane Web: Conseil d'État 404879, lecture du 21 février 2018

Analyse n° 404879
21 février 2018
Conseil d'État

N° 404879
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 février 2018



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 et arrêté du 29 janvier 2016 réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux - Principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) - Absence de dénaturation (1).




Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, ne font pas peser sur les régions des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution.





135-04-02-01 : Collectivités territoriales- Région- Attributions- Compétences transférées-

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 et arrêté du 29 janvier 2016 réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux - Transfert, création ou extension de compétences - Absence.




Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence transférée aux régions par les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 et n° 2014-288 du 5 mars 2014 dont est issu l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), n'ont ni pour objet, ni pour effet d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution et des articles L. 1614-1 et L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).





135-04-03 : Collectivités territoriales- Région- Finances régionales-

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 et arrêté du 29 janvier 2016 réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux - 1) Transfert, création ou extension de compétences - Absence - Modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées - Existence - 2) Absence de compensation des charges nouvelles qui en résultent prévues par ces textes - Circonstance sans incidence sur leur légalité - 3) Principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) - Absence de dénaturation.




1) Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence transférée aux régions par les lois n° 2004-809 du 13 août 2004 et n° 2014-288 du 5 mars 2014 dont est issu l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), n'ont ni pour objet, ni pour effet d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution et des articles L. 1614-1 et L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 2) A supposer même que cette réforme crée pour la région des charges nouvelles, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L. 1614-2 du CGCT, celui-ci ne subordonne pas la légalité de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à la compensation des charges nouvelles qui en résultent. Par suite, l'absence d'adoption de l'arrêté constatant les dépenses résultant d'un accroissement des charges prévu par l'article L. 1614-3 dans le délai de six mois fixé par l'article L. 1614-5-1 ne saurait être utilement invoquée ni pour soutenir que le décret et l'arrêté litigieux étaient illégaux, à la date à laquelle ils sont intervenus, ni même qu'ils le seraient devenus, à l'expiration de ce délai de six mois. Il appartient seulement aux régions qui estiment que la réforme litigieuse leur aurait indûment imposé de telles charges de contester l'absence de compensation, notamment en demandant l'annulation du refus des ministres compétents de prendre l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du CGCT. 3) Les nouvelles dispositions ne font pas peser sur les régions des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution.


(1) Cf. CE, décision du même jour, Département du Calvados et autres, n° 409286, à publier au Recueil. Rappr. Cons. const., 30 juin 2011, n° 2011-144 QPC, cons. 7.

Voir aussi