Base de jurisprudence


Analyse n° 410678
21 février 2018
Conseil d'État

N° 410678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 février 2018



03-06-01-01 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Gestion des forêts- Office national des forêts et autres organismes de gestion-

Demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement détenues par l'ONF - Demande entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement - Conséquence - Obligation de communiquer l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales (1) (2).




L'Office national des forêts (ONF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, ainsi que le prévoit l'article L. 221-1 du code forestier. Il relève dès lors du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement. Pour assurer le respect des obligations prévues à cet article, pour la transposition des exigences découlant de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, l'ONF est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales.





26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux informations en matière d'environnement-

Article L. 124-3 du code de l'environnement prévoyant la communication à toute personne qui en fait la demande des informations relatives à l'environnement détenues par les personnes publiques et par certaines personnes chargées d'une mission de service public - 1) Portée - Dispositions se bornant à transposer les articles 2 et 3 de la directive du 28 janvier 2003 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, telles qu'interprétées par la CJUE (1) - 2) ONF - EPIC relevant du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement - Conséquence - Obligation de communiquer l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales (2).




1) L'article L. 124-3 du code de l'environnement, qui prévoit que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues d'une part, par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics (1°) et, d'autre part, par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission (2°), se borne à assurer la transposition en droit interne des dispositions inconditionnelles et précises des articles 2 et 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). 2) L'Office national des forêts (ONF) est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, ainsi que le prévoit l'article L. 221-1 du code forestier. Il relève dès lors du 1° de l'article L. 124-3 du code de l'environnement. Pour assurer le respect des obligations prévues à cet article pour la transposition des exigences découlant de la directive du 28 janvier 2003, telles qu'interprétées par la CJUE, l'ONF est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales.


(1) Rappr. CJUE, 19 décembre 2013, Fish Legal, Emily Shirley contre Information Commissionner, aff. C-279/12. (2) Comp, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, s'agissant d'une demande tendant à la communication d'une instruction relative aux règles de rémunération de l'encadrement supérieur de la RATP, CE, 21 avril 2017, Régie autonome des transports parisiens, n° 395952, T. p. 613 ; s'agissant d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, La Poste c/ , n° 342372, T. pp. 601-602 ; s'agissant d'une association chargée d'une mission de service public, CE, 24 avril 2013, Mme , n° 338649, T. p. 601.