Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 409251, lecture du 22 février 2018

Analyse n° 409251
22 février 2018
Conseil d'État

N° 409251
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 février 2018



36-11-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Règles communes-

1) Refus d'un praticien contractuel, employé en CDD, de se porter candidat à un emploi de praticien hospitalier similaire ou équivalent déclaré vacant - Assimilation à un refus de CDI - Existence - Conséquence - Exclusion du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat due à l'issue d'un CDD ne débouchant pas sur un CDI - 2) Espèce.




1) Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (CSP), la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d'une proposition de CDI au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte, l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. 2) Poste de praticien hospitalier titulaire déclaré vacant dans la spécialité du praticien recruté dans le cadre de CDD, afin de rendre possible son recrutement s'il était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. L'intéressé, reçu à ce concours, s'est abstenu, bien qu'il y ait été invité, de présenter sa candidature au poste ainsi créé. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui refuse d'assimiler la décision de ne pas se porter candidat à ce poste au refus d'une proposition de CDI au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail, au seul motif que d'autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l'attribution du poste, en sorte que la nomination de l'intéressé ne pouvait être tenue pour certaine.





36-12-03 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat-

1) Refus d'un praticien contractuel, employé en CDD, de se porter candidat à un emploi de praticien hospitalier similaire ou équivalent déclaré vacant - Assimilation à un refus de CDI - Existence - Conséquence - Exclusion du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat due à l'issue d'un CDD ne débouchant pas sur un CDI - 2) Espèce.




1) Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (CSP), la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d'une proposition de CDI au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte, l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. 2) Poste de praticien hospitalier titulaire déclaré vacant dans la spécialité du praticien recruté dans le cadre de CDD, afin de rendre possible son recrutement s'il était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. L'intéressé, reçu à ce concours, s'est abstenu, bien qu'il y ait été invité, de présenter sa candidature au poste ainsi créé. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui refuse d'assimiler la décision de ne pas se porter candidat à ce poste au refus d'une proposition de CDI au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail, au seul motif que d'autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l'attribution du poste, en sorte que la nomination de l'intéressé ne pouvait être tenue pour certaine.


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