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Ariane Web: Conseil d'État 405474, lecture du 5 mars 2018

Analyse n° 405474
5 mars 2018
Conseil d'État

N° 405474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 mars 2018



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Possibilité de placement en rétention administrative des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert (2 de l'art. 28 du règlement "Dublin III") - Absence en l'état du droit, faute de définition du risque de fuite des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une telle procédure (1).




Dès lors que les cas retenus par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans son arrêt n°17-15.160 du 27 septembre 2017, comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n'est pas, en l'état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit "Dublin III", tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Possibilité de placement en rétention administrative des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert (2 de l'art. 28 du règlement "Dublin III") - Absence en l'état du droit, faute de définition du risque de fuite des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une telle procédure (1).




Dès lors que les cas retenus par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans son arrêt n°17-15.160 du 27 septembre 2017, comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n'est pas, en l'état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit "Dublin III", tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.


(1) Rappr. CJUE, 15 mars 2017, e.a., aff. C-528/15 ; Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-15.160.

Voir aussi