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Ariane Web: Conseil d'État 408182, lecture du 16 mars 2018

Analyse n° 408182
16 mars 2018
Conseil d'État

N° 408182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 mars 2018



54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Irrecevabilité du recours des tiers n'ayant acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ayant élevé des constructions dans le voisinage de l'installation classée que postérieurement à l'affichage, la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation à déférer un arrêté relatif à une installation classée (III du L. 514-6 du code de l'environnement) - Irrecevabilité de l'intervention des mêmes tiers au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté - Existence.




Le III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement dispose que : "Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative." Les tiers placés dans une telle situation ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Pourvoi en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance - Conditions de recevabilité.




La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.


Voir aussi