Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 405109, lecture du 26 mars 2018

Analyse n° 405109
26 mars 2018
Conseil d'État

N° 405109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mars 2018



12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d'assurance-

Assurance dommages ouvrage (art. L. 241-2 du code des assurances) - 1) Obligation pesant sur l'assuré - Réalisation des travaux de reprise du dommage avant le versement de l'indemnité par l'assureur - Absence (1) - 2) Obligation pesant sur l'assureur - Notification à l'assuré du rapport d'expertise préalablement à sa décision sur le principe de l'indemnisation - Existence - 3) Opposabilité des règles de prescription - Condition - Information suffisante de l'assuré par les polices d'assurance.




1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article. 2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré. 3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.





39-06-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale-

Assurance dommages ouvrage (L. 241-2 du code des assurances) - 1) Obligation pesant sur l'assuré - Obligation de réaliser les travaux de reprise du dommage avant le versement de l'indemnité par l'assureur - Absence (1) - 2) Obligation pesant sur l'assureur - Notification à l'assuré du rapport d'expertise préalablement à sa décision sur le principe de l'indemnisation - Existence - 3) Opposabilité des règles de prescription - Condition - Information suffisante de l'assuré par les polices d'assurance.




1) L'article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l'assureur ne peut exiger de l'assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l'indemnité prévue par cet article. 2) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et des clauses-types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances que l'assureur a l'obligation de notifier à l'assuré le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré. 3) Il résulte des articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de l'article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1.


(1) Rappr., CE, 10 février 2017, Mutuelle des architectes français, n° 397630, T. pp. 480-715-806-840. Comp. CE, 5 juillet 2017, Office public de l'habitat de la Haute-Garonne, n° 396161, T. p. 480.

Voir aussi