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Ariane Web: Conseil d'État 398851, lecture du 28 mars 2018

Analyse n° 398851
28 mars 2018
Conseil d'État

N° 398851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 mars 2018



36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Agent irrégulièrement évincé - Préjudices indemnisables (1) - Appréciation par le juge du lien de causalité - Possibilité de rechercher si la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets aurait pu être légalement prise - Existence (2) - Evaluation de l'existence ou de l'étendue de ces préjudices - Obligation de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise - Absence.




En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.





60-01-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité et illégalité- Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique-

Agent irrégulièrement évincé - Préjudices indemnisables (1) - Appréciation par le juge du lien de causalité - Possibilité de rechercher si la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets aurait pu être légalement prise - Existence (2) - Evaluation de l'existence ou de l'étendue de ces préjudices - Obligation de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise - Absence.




En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.


(1) Cf. sur les principes gouvernant la réparation du préjudice subi par un agent illégalement évincé du service, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439 ; CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 307. (2) Cf. CE, Section, 19 juin 1981, Mme n° 20619, p. 274 ; CE, 5 octobre 2016, M. n° 380783, T. pp. 811-939.

Voir aussi