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Ariane Web: Conseil d'État 408052, lecture du 30 mars 2018

Analyse n° 408052
30 mars 2018
Conseil d'État

N° 408052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 mars 2018



60-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Absence ou existence du préjudice-

Evaluation des préjudices subis par la victime en conséquence d'un accident - Appréciation distincte des pertes de revenus professionnels de l'incidence professionnelle (1) - Réparation des pertes de revenus professionnels en priorité - Existence - Réparation de tout ou partie de l'incidence professionnelle - Existence, si la victime ne subit pas de perte de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension d'invalidité perçue au titre de l'article L. 341-1 du CSS.




Recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime ayant interrompu son activité professionnelle compte-tenu de son handicap résultant d'un accident. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-

Evaluation des préjudices subis par la victime en conséquence d'un accident - Appréciation distincte des pertes de revenus professionnels de l'incidence professionnelle (1) - Réparation des pertes de revenus professionnels en priorité - Existence - Réparation de tout ou partie de l'incidence professionnelle - Existence, si la victime ne subit pas de perte de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension d'invalidité perçue au titre de l'article L. 341-1 du CSS.




Recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime ayant interrompu son activité professionnelle compte-tenu de son handicap résultant d'un accident. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.





62-04-03 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance invalidité-

Evaluation des préjudices subis par la victime en conséquence d'un accident - Appréciation distincte des pertes de revenus professionnels de l'incidence professionnelle (1) - Réparation des pertes de revenus professionnels en priorité - Existence - Réparation de tout ou partie de l'incidence professionnelle - Existence, si la victime ne subit pas de perte de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension d'invalidité perçue au titre de l'article L. 341-1 du CSS.




Recours de l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime ayant interrompu son activité professionnelle compte-tenu de son handicap résultant d'un accident. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.


(1) Cf., sur la distinction entre pertes de revenus professionnels et incidence professionnelle, CE, Section, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228 ; CE, 17 avril 2013, Centre hospitalier d'Elbeuf, n° 346334, T. pp. 842-852. Rappr., pour la rente d'accident du travail, CE, Section, avis, 8 mars 2013, , n° 361273, p. 38.

Voir aussi