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Ariane Web: Conseil d'État 411124, lecture du 30 mars 2018

Analyse n° 411124
30 mars 2018
Conseil d'État

N° 411124 411125 411126
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 mars 2018



25 : Dons et legs-

Libéralité consentie à un établissement étranger - Droit d'opposition du ministre de l'intérieur à l'acceptation de cette libéralité (art. 910 du code civil et art. 6-4 du décret du 11 mai 2007) - 1) Condition - Activités de l'établissement contraires à l'ordre public - 2) Office du juge saisi d'une contestation d'une telle décision - Obligation pour le juge de rechercher si les activités de l'établissement en cause en France mais aussi à l'étranger ne sont pas contraires à l'ordre public.




1) Le dernier alinéa de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 et l'article 6-4 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 donnent au ministre de l'intérieur le pouvoir de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public. 2) Il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision du ministre de l'intérieur s'opposant à l'acceptation par une association d'un legs, de rechercher si les activités de cette association ne sont pas contraires à l'ordre public en France mais aussi à l'étranger.


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