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Ariane Web: Conseil d'État 402714, lecture du 6 avril 2018

Analyse n° 402714
6 avril 2018
Conseil d'État

N° 402714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 avril 2018



135-02-01-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Attributions exercées au nom de la commune-

Autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (art. L. 422-1 du code de l'urbanisme) - Cas dans lequel le maire peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l'objet d'une autorisation - Membre du conseil municipal légalement désigné par celui-ci (art. L. 422-7 du CGCT), réserve faite des délégations accordées ou de règles de suppléance.




Si le maire est, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, une telle autorisation peut également être compétemment délivrée, réserve faite des délégations accordées dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, par un membre du conseil municipal légalement désigné par celui-ci en application de l'article L. 422-7 du même code au motif que le maire peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l'objet de l'autorisation.





39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Contrat par lequel une autorité investie d'un pouvoir réglementaire s'engage à en user dans un certain sens - Objet illicite - Existence - Conséquence - Illégalité de l'acte réglementaire adopté après la signature de ce contrat - Absence de ce seul fait, s'il ne procède d'aucun détournement de pouvoir (1).




Si la convention par laquelle une autorité investie d'un pouvoir réglementaire prend l'engagement de faire usage de ce pouvoir dans un sens déterminé a un objet illicite, un acte réglementaire adopté après la signature d'une telle convention n'est pas illégal de ce seul fait, si, ayant été pris dans le but d'intérêt général pour lequel le pouvoir réglementaire a été conféré à cette autorité et non pour la mise en oeuvre de la convention, il ne procède d'aucun détournement de pouvoir.





54-04-01-02 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Délais d'instruction-

Production d'observations à la demande du juge - 1) Obligation pour le juge de laisser aux parties un délai suffisant - Cas d'une affaire déjà inscrite au rôle d'une audience - Obligation de rayer l'affaire ou de différer la clôture de l'instruction au plus tard jusqu'à la date d'audience, sous réserve d'en informer les parties - 2) Espèce - Production d'observations en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme - Délai insuffisant.




1) Lorsque, pour les besoins de l'instruction, il invite les parties à produire des observations, le juge administratif doit leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l'objet des observations demandées. Lorsque l'affaire est déjà inscrite au rôle d'une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l'exige, soit de rayer l'affaire du rôle, soit de différer la clôture de l'instruction prévue de plein droit, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative (CJA), trois jours francs avant la date de l'audience, en indiquant aux parties quand l'instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l'audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire. 2) Cour ayant invité les parties à faire part de leurs observations en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du vice d'incompétence soulevé contre le permis attaqué. Commune ayant produit un permis modificatif supposé régulariser ce vice, dont l'association a eu connaissance le jour même. Eu égard à la nouveauté du document produit par la commune et à l'incidence qu'il était susceptible d'avoir sur l'issue du litige, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en lui laissant un délai de quatre jours, dont deux jours ouvrés, à compter de la production du permis modificatif pour produire ses observations sur la régularisation dont la commune se prévalait, alors même qu'elle avait sollicité deux jours après cette production le report de la date d'audience, la cour a statué au terme d'une procédure irrégulière.





68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-

1) Régularisation d'un vice entraînant l'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager (art. L. 600-1-5 du code de l'urbanisme) - Cas d'une transmission spontanée par l'administration d'un permis modificatif - Faculté pour le juge de le prendre en considération sans surseoir à statuer - Existence dès lors qu'il a invité les parties à produire leurs observations sur la régularisation (2) - Faculté pour la partie demandant l'annulation du permis initial de contester la légalité du permis modificatif par des moyens propres et au motif qu'il n'est pas régularisable - Existence (3) - 2) Autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme (art. L. 422-1 du code de l'urbanisme) - Cas dans lequel le maire peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l'objet d'une autorisation (art. L. 422-7 du même code) - Membre du conseil municipal légalement désigné par celui-ci, réserve faite des délégations accordées ou de règles de suppléance.




1) Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément un permis modificatif en vue de la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s'il permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité du permis modificatif, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. 2) Si le maire est, en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, compétent pour délivrer une autorisation d'urbanisme, une telle autorisation peut également être compétemment délivrée, réserve faite des délégations accordées dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, par un membre du conseil municipal légalement désigné par celui-ci en application de l'article L. 422-7 du même code au motif que le maire peut être légitimement regardé comme intéressé au projet devant faire l'objet de l'autorisation.


(2) Rappr., s'agissant de la procédure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy c/ M. Merlot, n° 395963, p. 380. (3) Cf. CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n° 398531, T. p. 856. (1) Rappr. CE, 9 juillet 2015, Football Club des Girondins de Bordeaux et autres, n°s 375542 375543, p. 239.

Voir aussi