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Ariane Web: Conseil d'État 406664, lecture du 6 avril 2018

Analyse n° 406664
6 avril 2018
Conseil d'État

N° 406664 407112 407200 407244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 avril 2018



26-07-03-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements- Traitements donnant lieu à déclaration-

Existence - Traitements susceptibles de contenir la mention de certains faits ou comportements pénalement réprimés, dès lors que ces données ne sont pas collectées dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions (1).




Recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2016-954 du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif (fichiers dits "STADE"). Les données susceptibles de figurer dans les traitements créés par le décret du 28 décembre 2016, qui sont, ainsi que le prévoit le 2° de l'article R. 332-15 du code du sport créé par ce dernier, relatives à des manquements "aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives", sont collectées dans le seul but d'assurer la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de telles manifestations d'empêcher certaines personnes d'accéder à leurs enceintes sportives, en raison de comportements dangereux correspondant à des manquements à des obligations de nature contractuelle. Il s'ensuit qu'alors même que certains faits ou comportements susceptibles d'être enregistrés dans ces traitements sont pénalement réprimés, les données ayant vocation à figurer dans les traitements en cause ne sont pas relatives à des infractions au sens de l'article 25 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors qu'elles ne sont pas collectées dans le but d'établir l'existence ou de prévenir la commission d'infractions, et ne sauraient d'ailleurs être mobilisées au soutien d'une plainte déposée devant le juge pénal. Ces traitements ne relèvent par suite pas du régime d'autorisation prévu par cet article mais du régime de déclaration prévu par l'article 22 de la même loi.


(1) Rappr., s'agissant de la prise en compte de la finalité de la collecte des données pour déterminer le régime de formalité préalable applicable à un traitement, CE, 11 mai 2015, Société Renault Trucks, n° 375669, p. 167 ; CE, 23 octobre 2017, Conseil national des barreaux, n° 394474, inédite au Recueil.

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